Droit de grève

Les textes:

  • L’article 7 du préambule de la Constitution de 1946
  • La Constitution Française du 4 octobre 1958
  • Article L2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique

Pour être licite une grève doit réunir 4 critères :
1) elle doit être une cessation collective du travail,
2) elle doit être concertée,
3) elle doit être à l’initiative des organisations syndicales représentatives,
4) elle doit avoir pour objet des revendications professionnelles

 

En outre elle doit être précédée d’un préavis qui émanant d’une organisation syndicale représentative
au niveau national ou local le cas échéant, déposé 5 jours francs avant le déclenchement de la grève
et précisant les motifs et la durée. (Logiquement, le préavis est destiné à la négociation).

Le service minimum :

  • Le service minimum répond à la nécessité de maintenir en service pendant la journée de grève un effectif suffisant pour assurer en particulier : la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux malades hospitalisés et la conservation des installations et du matériel. Il vise des fonctions ou des emplois et jamais des personnes.
  • Le pouvoir d’assigner et d’organiser le service minimum appartient au Directeur Général. Si l’effectif des dimanches et jours fériés semble pouvoir constituer le seuil normal de sécurité devant être respecté, il n’est pas une référence absolue et l’appréciation du service minimum doit être circonstanciée : nature des services concernés, spécificité de leur organisation, nombre de personnels intéressés, fonctions, durée de la grève, conséquences prévisibles sur l’organisation hospitalière. Lorsqu’un service minimum doit ainsi être défini, il doit l’être en concertation avec les organisations syndicales.

Procédure:

  • Lorsque les organisations syndicales ont déposé un préavis de grève, la Direction avise l’ensemble des services de l’Établissement par voie de note de service.
  • Afin d’anticiper le fonctionnement de son service et de s’assurer qu’il dispose bien de l’effectif suffisant, à l’annonce de la grève, le cadre demande aux agents de lui faire part de leur intention de faire grève ou non. Ceux-ci ne sont pas tenus de répondre, ils devront dans ce cas faire connaître leur intention, sur place, au plus tard le jour de la grève au moment de leur prise de fonctions. S’il apparaît qu’il ne disposera pas de l’effectif suffisant pour remplir les conditions du service minimum, le cadre peut procéder à des assignations.

La réquisition des agents :

La réquisition est une procédure écrite qui émane de l’autorité judiciaire (préfet, officier de police judiciaire, police nationale ou gendarmerie). La réquisition peut être utilisée dans le cadre d’une grève pour assurer la permanence des soins.

 

L’assignation :

L’assignation est la désignation nominative de personnels auxquels il est interdit ponctuellement d’exercer leur droit de grève par l’autorité administrative compétente.Elle doit être remise en main propre ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception aux agents désignés. Aucun délai minimum n’est prévu pour la remise de l’assignation à l’agent. Le refus de répondre à une assignation entraîne la mise en jeu de la responsabilité des agents concernés pour faute professionnelle. La grève entraîne une retenue sur le traitement sur le fondement de l’absence de service fait.

Un agent assigné est comptabilisé comme gréviste! Donc il est important de se déclarer gréviste, à la Direction de prendre ses responsabilités pour les assignations.
Assignations uniquement de la responsabilité et à la seule charge de l’encadrement.
Assignations uniquement sur les horaires prévus par le planning de l’agent du jour de la grève.
L’agent assigné doit avoir son assignation dès sa prise de service, sinon cette dernière serait réputée nulle.

 

RETENUES SUR SALAIRE (dans la Fonction Publique Hospitalière)

 

Lors d’une grève, la retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée de l’absence. Elle s’établit sur la base suivante :

 

Grève inférieure à une journée de travail :

L’absence horaire est saisie en heures par le cadre dans le logiciel temps ; la retenue sur salaire est alors effectuée en heures. L’absence est alors valorisée au temps réel sur la base d’une heure de grève entraine une retenue de1/234 ème du traitement mensuel brut. Il n’y a pas d’impact sur le temps validé par l’agent sur la journée de travail.

 

Grève d’une journée :

  • L’absence est saisie par le cadre dans chronos ; elle génère une retenue sur salaire d’une journée sur la base d’1/30ème.
  • Des bordereaux d’émargement sont signés par les agents de l’Établissement afin de permettre d’opérer les retenues pour service non fait.

L’heure d’information syndicale mensuelle :

Ces réunions sont prévues par l’article 6 du Décret 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. L’heure d’information mensuelle peux être utilisée par l’agent uniquement sur appel spécifique d’une organisation syndicale qui elle-même en aura averti la Direction préalablement.
Ceci même lors d’un mouvement de grève.

Elle n’entraine aucune retenue sur salaire pour l’agent présent à l’heure d’information syndicale.

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