Congés de maternité

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 art. 34-5°
Décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010 portant application pour les agents publics de l’article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005
Circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 1995

Le fonctionnaire ou le stagiaire en activité, a droit au congé de maternité avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Durée du congé de maternité :

1er ou 2 ème enfant

  • Congé prénatal : 6 semaines avant date présumée de l’accouchement
  • Congé postnatal : 10 semaines après date de l’accouchement

3 ème enfant ou plus

Si l’agent féminin ou le ménage assume déjà la charge d’au moins 2 enfants ou l’intéressée a déjà mis au monde 2 enfants nés viables.

  • congé prénatal : 8 semaines
  • congé postnatal : 18 semaines

La période prénatale du congé peut être augmentée de deux semaines ; dans ce cas, la période postnatale est réduite d’autant.

Naissances multiples :

  • Grossesse gémellaire

Le congé légal de maternité commence 12 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 22 semaines après la date de l’accouchement soit 34 semaines.
La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum. La période postnatale est alors réduite d’autant.

  • Grossesse de triplés ou plus

Le congé de maternité débute 24 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 22 semaines après la date de l’accouchement soit 46 semaines.

Assouplissement du congé de maternité

Depuis l’intervention de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, la durée du  congé de maternité a été assouplie : la durée du congé prénatal peut être réduite, à la demande du fonctionnaire, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période postnatale est augmentée d’autant.

Toutefois, en cas de prescription d’un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l’accouchement  dont le fonctionnaire a demandé le report, celui-ci est annulé et le congé prénatal débute à compter du premier jour de l’arrêt de travail jusqu’à la date de l’accouchement. La période initialement reportée sur le congé postnatal est alors réduite d’autant.

Ces dispositions s’appliquent à tous les congés de maternité. L’agent  enceinte de jumeaux ou d’un enfant de rang 3 ou plus conserve la possibilité de choisir l’option inverse.

 

Cas particuliers :

  • Un congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse peut être accordé sur certificat médical ; il s’agit du congé pour grossesse pathologique de 2 semaines maximum.

Les fonctionnaires dont il est reconnu médicalement que la grossesse pathologique est liée à une exposition in utéro au distilbène bénéficient d’un congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010.

Si l’accouchement est retardé la période entre la date présumée et la date effective d’accouchement s’ajoute à la période de congé maternité.

Quand l’accouchement est prématuré, la période de congé prénatal non utilisé s’ajoute au congé postnatal.

Dans le cas où l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement, la mère peut demander le report, à la date de la fin de l’hospitalisation de l’enfant, de tout ou partie de la période de congé à laquelle elle peut encore prétendre..

Depuis l’intervention de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, quant l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la mère bénéficie d’une période supplémentaire de congé de maternité, égale au nombre de jours compris entre la date réelle de l’accouchement et le début du congé prénatal.

Si l’enfant reste  hospitalisé au-delà de la 6ème semaine suivant  l’accouchement, la mère peut également bénéficier de la possibilité de  reporter, à la date de la fin  de l’hospitalisation, dans les conditions habituelles,  tout ou partie du congé de maternité auquel elle peut prétendre.

Toutefois, elle ne peut demander à bénéficier de ce report qu’après avoir pris la période supplémentaire de congé.

Si la mère décède à l’accouchement ou pendant le congé postnatal, le père a le droit de bénéficier de  la période du congé postnatal non utilisé par la mère. Ce doit ne s’applique pas à la période supplémentaire de congé.

Pendant la grossesse le médecin de prévention peut proposer des aménagements temporaires du poste de travail ou des conditions de travail.

En cas d’incompatibilité entre la grossesse et les fonctions, un changement temporaire d’affectation avec maintien des avantages pécuniaires est possible sur avis du médecin de prévention et demande de l’agent.

 

Situation administrative :

Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l’avancement.
Temps partiel : Il est suspendu pendant le congé.
Le fonctionnaire est rétabli à temps plein et perçoit le plein traitement.
Stagiaire : Le stage est prolongé de la durée du congé de maternité dans les limites fixées par le décret n°94-874 du 7 octobre 1994.
La titularisation prend effet à la fin de la durée statutaire du stage sans tenir compte de la prolongation imputable au congé de maternité.

 

Reprise des fonctions :

A l’expiration de son congé, l’agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.
Prestations légales et prise en charge des examens prénataux obligatoires
Pour bénéficier de la totalité des prestations légales et bénéficier de la prise en charge des examens prénataux obligatoires, l’agent doit :
– faire constater médicalement sa grossesse avant la fin du 3ème mois,
– adresser une déclaration de grossesse avant la fin du 4ème mois de grossesse, le feuillet rose à la caisse primaire d’assurance maladie et les deux feuillets bleus à la caisse d’allocations familiales.

 

Autorisations d’absence :

Les agents bénéficient d’une autorisation d’absence de droit pour se rendre aux examens médicaux  obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement :
1/2 journée s’ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service

Aménagement des horaires de travail pour femmes enceintes :
1 h/jour maximum à partir du 3 ème mois de grossesse:
– sur avis du médecin de prévention
– compte tenu des nécessités des horaires du service.
Séances préparatoires à l’accouchement : Si elles ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d’absence peuvent être accordées par les chefs de service sur avis du médecin de prévention et au vu des justificatifs.
Allaitement : 1 h/jour maximum à prendre en 2 fois lorsque le lieu de garde de l’enfant est intégré dans la structure de travail. Des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de al proximité du lieu où se trouve l’enfant (crèche ou domicile voisin …).

 

Congés de paternité :

Durée du congé de paternité :

Le congé est accordé, sur demande du père, pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples.
Les onze ou les dix-huit jours se décomptent dimanches et jours non travaillés compris.
Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né.

 

Cas particuliers :

  • En cas d’hospitalisation de l’enfant :

En cas d’hospitalisation de l’enfant, le père peut bénéficier du congé de paternité de onze jours au-delà de la période des 4 mois. Toutefois, la période reportée devra être obligatoirement prise dans les quatre mois qui suivent la fin de l’hospitalisation de l’enfant.

  • En cas de décès de la mère :

En cas du décès de la mère, du fait de l’accouchement, le père qui peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n’a pu bénéficier, prend le congé de paternité dans les 4 mois qui suivent la fin du congé de maternité auquel il peut prétendre.

  • En cas de décès de l’enfant ou d’un enfant mort-né:

Le congé de paternité est accordé au père d’un enfant décédé – né vivant et viable – sur production d’un acte de naissance et pour les enfants nés vivants et non viables ou pour les enfants morts nés, sur production d’un acte d’enfant sans vie accompagné d’un certificat médical attestant de la viabilité de l’enfant.
L’agent qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l’administration au moins au mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé et justifier de la filiation de l’enfant à son égard.
Les pièces justificatives nécessaires à l’octroi du congé de paternité sont les suivantes :
– Soit la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ;
– Soit la copie du livret de famille mis à jour ;
– Soit , le cas échéant, la copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant par le père ;
– Soit, le cas échéant, la copie de l’acte d’enfant sans vie accompagné d’un certificat médical attestant de la viabilité de l’enfant.

 

Situation administrative :

Le congé de paternité est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l’avancement.

 

Temps partiel :

Le temps partiel est suspendu pendant le congé. Le fonctionnaire est rétabli à temps plein et perçoit le plein traitement.

 

Rémunération :

Par analogie avec le congé de maternité, le fonctionnaire ou le stagiaire de l’Etat en congé de paternité bénéficie de son plein traitement.

 

Reprise des fonctions :

A l’issue du congé de paternité,, l’agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.

 

Textes de référence :

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